LOI
n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines (1)
NOR:
EQUX0205944L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit:
Article 1 Il est créé, au titre II du livre
Ier du code de la construction et de l'habitation, un chapitre VIII
ainsi rédigé :
« Chapitre VII « Sécurité des
piscines
« Art. L. 128-1. - A compter du 1er
janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage
individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de
sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
« A compter de cette date, le
constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au
maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de
sécurité normalisé retenu.
« La forme de cette note technique est
définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la
promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la
sécurité des piscines.
« Art. L. 128-2. - Les propriétaires
de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou
collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé
au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité
normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif
adaptable à leur équipement.
« En cas de location saisonnière de
l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le
1er janvier 2004.
«
Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés
aux
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